Arrêté du 5 mai 1994

Article 12

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 26 juillet 1994

Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 76-117 1975-12-18 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2020

Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.