Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 26 juillet 1994
Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.