Créé le 26 juillet 1994
En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles
6 et
7 dudit décret sont fixées par les articles
5 à
7 ci-après.
Créé le 26 juillet 1994
Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'
article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation.
Créé le 26 juillet 1994
Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé.
Créé le 26 juillet 1994
1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'
article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
Créé le 26 juillet 1994
1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.
Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.
2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées :
- une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ;
- l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;
- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.
Créé le 26 juillet 1994
Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat.
Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.
De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.
Créé le 26 juillet 1994
1. Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.