Arrêté du 5 mai 1994

Article 7

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 26 juillet 1994

1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2020

1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'

article 9

de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.