Arrêté du 5 mai 1988

Chapitre II : Banque nationale de questions

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat.
La banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat, qui élaborent les questions du concours en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts, pour les différentes disciplines d'internat.
Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
La gestion de cette banque est assurée par le Centre national des concours d'internat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.
Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Abrogé11 juin 1992

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 10 juin 1992

Les questions sont collectées et éventuellement analysées dans chaque unité de formation et de recherche sous la responsabilité de l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
Il revient également à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions sont immatriculées et transcrites sur les bordereaux fournis par le Centre national des concours d'internat. Elles sont identifiées par interrégion en fonction de l'interrégion dont elles proviennent. En outre, les questions élaborées au sein des collèges nationaux de spécialistes agréés par le conseil scientifique et pédagogique peuvent être adressées directement au Centre des concours d'internat.
Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
Les questions retenues sont alors incluses dans la banque nationale visée à l'article 4 du présent arrêté où elles conservent l'identification de l'interrégion d'origine.
Abrogé11 juin 1992

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 14 février 1990 au 10 juin 1992

Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9.

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988

Chapitre II : Banque nationale de questions
Article 4
Article 5
Article 6