JORF n°0136 du 13 juin 2025

Article 2

Article 2

En application de l'article 18.4 du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, de kiwis traités avec des produits contenant la substance active deltaméthrine (cis-deltaméthrine) et respectant la limite maximale de résidus définie à l'article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus fixée par le règlement (UE) 2024/1342 susvisé, est autorisée sur le territoire français uniquement.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 18.4 du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, de kiwis traités avec des produits contenant la substance active deltaméthrine (cis-deltaméthrine) et respectant la limite maximale de résidus définie à l'article 1

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mais dépassant la limite maximale de résidus fixée par le règlement (UE) 2024/1342 susvisé, est autorisée sur le territoire français uniquement.