La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, notamment son article 53 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1342 de la Commission européenne du 21 mai 2024 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de deltaméthrine, de métalaxyl, de thiabendazole et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi modifiée du 1
er
août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits utilisés en agriculture ou en élevage, pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'avis de l'Anses du 13 mai 2025 relatif à l'établissement d'une limite maximale de résidus (LMR) nationale dans le cadre de l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 396/2005 pour la deltaméthrine sur kiwi,
Arrêtent :