Article 1
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Fixation des montants annuels socle d'aide
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 78 et 79 ;
Vu le décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2019-813 du 31 juillet 2019 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées à Mayotte d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
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Les montants annuels de l'aide mentionnée à l'article 5 du chapitre III du décret du 24 avril 2019 susvisé sont établis comme suit :
1° Le montant de l'aide mentionnée au II de l'article 5 est fixé à 5 133 euros ;
2° Le montant de l'aide mentionnée au III de l'article 5 est fixé à 3 874 euros pour Mayotte.
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I. - L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées à l'article 1er et à l'article 2 dans les conditions ainsi fixées :
1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois ;
2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés accompagnés et ayant travaillé au cours du mois.
Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.
II. - Des régularisations peuvent être réalisées en cours d'année lors des mois de juin, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2023.
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Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, la directrice du budget et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 juin 2023.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole