JORF n°0157 du 26 juin 2020

Article 2

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres des travaux publics conclu le 20 novembre 2015, les stipulations de :

- l'avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif aux classifications, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu par l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.

- l'accord du 21 novembre 2017 relatif au barème de rémunérations, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 6 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres des travaux publics conclu le 20 novembre 2015, les stipulations de :

- l'avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif aux classifications, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu par l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.

- l'accord du 21 novembre 2017 relatif au barème de rémunérations, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 6 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.