Arrêté du 5 juin 2019

Article 8

Créé le 24 juin 2019

La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau « B1 » du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.
L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D421-143-3 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 juin 2019