JORF n°0141 du 20 juin 2019

Article 3

Article 3

Le jury du concours, présidé par un agent relevant du niveau de la catégorie A et appartenant au ministère chargé de l'écologie, comprend des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence.
Les membres du jury, en activité ou à la retraite et bénéficiant de l'honorariat au sens de l'article 71 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie.


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Version 1

Le jury du concours, présidé par un agent relevant du niveau de la catégorie A et appartenant au ministère chargé de l'écologie, comprend des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence.

Les membres du jury, en activité ou à la retraite et bénéficiant de l'honorariat au sens de l'article 71 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie.