JORF n°0132 du 8 juin 2019

Article 2

Article 2

I. - La Caisse des Français de l'étranger ne peut détenir, directement ou indirectement :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont la part cumulée doit représenter au moins 30 % de l'actif ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;
2° Plus de 50 % de son actif en parts mentionnées au 3° de l'article 1er.
II. - Ces limites sont appréciées en fonction de la valeur de réalisation des actifs. Si un écart par rapport à celles-ci est constaté, la Caisse des Français de l'étranger met en œuvre les mesures permettant de s'y conformer dans un délai de six mois.


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Version 1

I. - La Caisse des Français de l'étranger ne peut détenir, directement ou indirectement :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont la part cumulée doit représenter au moins 30 % de l'actif ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;

2° Plus de 50 % de son actif en parts mentionnées au 3° de l'article 1er.

II. - Ces limites sont appréciées en fonction de la valeur de réalisation des actifs. Si un écart par rapport à celles-ci est constaté, la Caisse des Français de l'étranger met en œuvre les mesures permettant de s'y conformer dans un délai de six mois.