JORF n°0136 du 13 juin 2012

Article 14

Article 14

La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.


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La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.