Arrêté du 5 juin 2007

Article 2

Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
  • être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ;
  • être titulaire d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
  • être titulaire d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
  • être en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2024

Abrogé parArrêté du 27 août 2022art. 21

En vigueur du jeudi 21 juin 2007 au samedi 30 mars 2024