Créé le 5 juillet 2003
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligation de preuve pour la mise sur le marché d'aliments spéciaux avec nouvelles substances nutritives
Résumé. Les fabricants ou importateurs doivent prouver que les aliments spéciaux avec de nouvelles substances sont sûrs et adaptés à leur usage avant de les vendre.
Lors de la mise sur le marché :
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, à l'exception des préparations et aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, contenant des substances nutritives qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées à l'article 6 et à l'annexe III ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière appartenant à l'un des groupes de denrées mentionnés à l'annexe I du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances énumérées à l'annexe III dont les conditions d'emploi ne sont pas fixées par la réglementation spécifique ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière relevant de l'article 8 du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances nutritives,
l'importateur ou le fabricant doit tenir à la disposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un dossier scientifique établissant que l'utilisation de ces substances conduit à des produits conformes à l'article 3. Si ces travaux figurent dans une publication scientifique que l'on peut se procurer sans difficulté, une simple référence à cette publication suffit.
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, à l'exception des préparations et aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, contenant des substances nutritives qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées à l'article 6 et à l'annexe III ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière appartenant à l'un des groupes de denrées mentionnés à l'annexe I du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances énumérées à l'annexe III dont les conditions d'emploi ne sont pas fixées par la réglementation spécifique ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière relevant de l'article 8 du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances nutritives,
l'importateur ou le fabricant doit tenir à la disposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un dossier scientifique établissant que l'utilisation de ces substances conduit à des produits conformes à l'article 3. Si ces travaux figurent dans une publication scientifique que l'on peut se procurer sans difficulté, une simple référence à cette publication suffit.