Arrêté du 5 juin 2000

Article 13

Créé le 30 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-19, L214-20, L221-5, L221-6, L231-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.

En vigueur du vendredi 30 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

Lorsque les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.