Arrêté du 5 juin 2000

Article 12

Créé le 30 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

1. Pour les poissons, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue d'un registre tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.
2. Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article L. 234-1 II du code rural est réputée effectuée par :
- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'article 15 du même arrêté ;
- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication :
  • de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ;
  • des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;
  • de la date de début ou de la période de traitement ;

- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.
3. Pour les bovins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1998 susvisé.
4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des données visées à l'article 6 du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre et du carnet des naissances prévus respectivement aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.
5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement des données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés doit être effectué selon les modalités fixées en annexe I, qui remplacent les dispositions prévues aux articles 6 et 7.
6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous la garde et les soins de son détenteur habituel, les données relatives aux mouvements de l'animal pendant sa sortie, ainsi qu'à son entretien, aux soins qui lui sont apportés et aux interventions éventuelles de vétérinaires pendant cette même période, sont consignées sur une fiche de séjour qui est ensuite conservée dans le registre d'élevage tenu sur l'exploitation où l'animal est habituellement détenu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1980-08-11 art. 12, art. 15 Arrêté 1997-05-30 art. 3, art. 6 Arrêté 1999-09-22 art. 3 Arrêté 2000-06-05 art. 6, art. 9, annexe I, art. 7 Code rural L234-1 Décret n°98-764 du 28 août 1998art. 3 (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

1\. Pour les poissons, l'enregistrement des données visées à l'

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue d'un

article 3

de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.

2\. Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article L. 234-1II du code rural est réputée effectuée par :

\- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément

article 12

de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats

article 15

du même arrêté ;

\- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication

de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut

des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité

de la date de début ou de la période de

\- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir

article 9

, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés

3\. Pour les bovins, l'enregistrement des données visées à l'

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du

article 3 du décret du 28 août 1998 susvisé

.

4\. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des données visées

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du

3

et

6

de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.

5\. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement

6

et

7

.

6\. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous

En vigueur du vendredi 30 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

1. Pour les poissons, l'enregistrement des données visées à l'

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue d'un registre tel que prévu à l'

article 3

de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.

2. Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article 253 II du code rural est réputée effectuée par :

- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l'

article 12

de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'

article 15

du même arrêté ;

- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication :

de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ;

des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;

de la date de début ou de la période de traitement ;

- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'

article 9

, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.

3. Pour les bovins, l'enregistrement des données visées à l'

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre prévu à l'

article 3 du décret du 28 août 1998 susvisé

.

4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des données visées à l'

article 6

du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre et du carnet des naissances prévus respectivement aux articles

3

et

6

de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.

5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement des données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés doit être effectué selon les modalités fixées en annexe I, qui remplacent les dispositions prévues aux articles

6

et

7

.

6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous la garde et les soins de son détenteur habituel, les données relatives aux mouvements de l'animal pendant sa sortie, ainsi qu'à son entretien, aux soins qui lui sont apportés et aux interventions éventuelles de vétérinaires pendant cette même période, sont consignées sur une fiche de séjour qui est ensuite conservée dans le registre d'élevage tenu sur l'exploitation où l'animal est habituellement détenu.