Article 30
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Zone d'abattage des arbres près des lignes aériennes nues
Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
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