JORF n°0161 du 13 juillet 2023

Chapitre IV : Rapport de stage ou mémoire

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soutenance de rapport de stage ou de mémoire pour les étudiants en formation notariale

Résumé Après trois périodes de formation, les étudiants en droit notarial doivent présenter un rapport de stage ou un mémoire devant un jury pour valider leur formation.

A l'issue des trois périodes de formation et après l'obtention du certificat de fin de stage, les étudiants soutiennent au choix un rapport de stage ou un mémoire conformément aux dispositions de l'article 5.
Le rapport de stage relate les diligences auxquelles l'étudiant a concouru concernant des actes relevant de deux des trois modules qui composent la deuxième période de formation et comporte une analyse détaillée du dossier confié au sein de l'office notarial.
Le mémoire porte sur un sujet rencontré à l'occasion du stage, contextualisé au regard de la pratique notariale et qui fait l'objet d'une réflexion théorique. Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales, peuvent établir des listes de thèmes à exploiter au regard des consultations sollicitées par les notaires.
Le mémoire peut débuter, en accord, avec les responsables compétents, dès la deuxième année du master mention « droit notarial ».
La soutenance a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un universitaire et un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le directeur du diplôme. Tant les universitaires que les notaires peuvent être honoraires.
Elle évalue la qualité des travaux de l'étudiant, son aptitude à les situer dans leur contexte et ses qualités d'exposition.
A l'issue de la soutenance d'un mémoire, le jury peut proposer au candidat de poursuivre son travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat.
Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue une note de 0 à 20. La soutenance est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant présente son rapport de stage ou son mémoire à l'occasion d'une nouvelle soutenance. En cas d'échec à cette dernière soutenance, il est mis fin à sa formation.
Le directeur du diplôme, en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales, détermine la période à laquelle les soutenances se tiennent chaque année.
Le rapport de stage ou le mémoire, doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite à toutes les périodes de formation, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Institut national des formations notariales après avis du directeur du diplôme et du directeur de site de l'Institut national des formations notariales concerné.
Est dispensé de rapport de stage ou de mémoire l'étudiant qui a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins cent-vingt heures ou une formation diplômante à l'étranger, sous réserve qu'elle figure sur la liste des formations établie par l'Institut national des formations notariales.

Article 23

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Abrogation des dispositions antérieures relatives aux rapports de stage et mémoires

Résumé Certaines règles sur les stages et mémoires sont supprimées, mais certaines personnes peuvent les suivre jusqu'en 2027, puis continueront leurs études avec une évaluation.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 avril 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

> - Arrêté du 8 août 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null > >

> - Arrêté du 8 août 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

Toutefois, les personnes qui demeurent soumises, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 7 octobre 2022 susvisé, au décret du 5 juillet 1973 dans sa version antérieure, restent soumises aux dispositions de ces arrêtés dans leur dernière version en vigueur.

Si celles-ci n'ont pas, au 31 décembre 2027 au plus tard, achevé leur formation, elles intègrent les études supérieures de notariat. Une commission composée du directeur du diplôme, du directeur du site de l'Institut national des formations notariales, d'un enseignant-chercheur et d'un notaire participant tous les deux à la formation détermine, au regard du parcours de chaque étudiant, les modules ou matières qui lui restent à valider dans ce cadre.

Article 24

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence le 1er septembre 2024.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 25

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Responsabilités en matière d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit suivi et publié.

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.