Article 1
Pour les centres d'action médico-sociale précoce relevant de façon combinée du 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, en application de l'article R. 314-29 susvisé, les indicateurs retenus figurent à l'annexe n° 1 du présent arrêté.
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