Article 2
Les catégories d'informations nominatives traitées sont, s'agissant de :
- la diffusion des organigrammes de la Présidence de la République, du Gouvernement, des cabinets ministériels : l'identité, la fonction et les coordonnées professionnelles des personnes y figurant ;
- la diffusion des bases de données documentaires de la direction de la Documentation française : l'identité et la fonction des auteurs ;
- la mise en oeuvre d'une messagerie électronique pour la gestion du courrier déposé par les internautes : l'adresse électronique de l'émetteur, les date et heure d'émission et de réception du message, le contenu du message, le cas échéant, l'identité et l'adresse postale de l'internaute.
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