Arrêté du 5 juillet 1999

Article 3

Créé le 1 août 1999

La formation de base à la lutte contre l'incendie et la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie mentionnées respectivement au 2° et au 3° de l'article 2 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

En vigueur du dimanche 1 août 1999 au lundi 30 juin 2014

La formation de base à la lutte contre l'incendie et la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie mentionnées respectivement au 2° et au 3° de l'

article 2

du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.