Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du groupe commissariat de l'armée de terre intégré au 10e bataillon de commandement et de soutien, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 francs français.
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