Arrêté du 5 juillet 1990

Article 3

Abrogé25 juillet 2001

Créé le 21 juillet 1990

Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale. Le transpondeur installé à bord des aéronefs français doit en outre être de type homologué.

Effets de cet article

cite

 Convention 1944-12-07, signée à Chicago annexe 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2001

En vigueur du samedi 21 juillet 1990 au mardi 24 juillet 2001