Arrêté du 5 juillet 1955

Article 14

Créé le 21 juillet 1955

Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service.

Congés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1955