JORF n°0005 du 7 janvier 2026

Article 2

Article 2

Pour la désignation des membres du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales intervenant après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° Les mandats des membres du collège mentionné au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé sont respectivement fixés à trois ans pour la première personnalité qualifiée, deux ans pour la deuxième et un an pour la troisième ;
2° Les mandats des membres du collège mentionné au 2° du I du même article sont fixés à :

- trois ans pour le représentant dans le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- deux ans pour le représentant dans le champ de la santé ;
- un an pour le représentant dans le champ de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

3° Les mandats des membres du collège mentionné au 3° du I du même article sont fixés à :

- trois ans pour le représentant des agences régionales de santé ;
- deux ans pour le premier représentant des services déconcentrés ;
- un an pour le deuxième représentant des services déconcentrés.

Les mandats des suppléants des membres mentionnés aux 2° et 3° du I du même article viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.
A l'expiration de ces mandats initiaux, le renouvellement de chacun des mandats des membres titulaires et suppléants intervient conformément aux dispositions du II de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017.


Historique des versions

Version 1

Pour la désignation des membres du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales intervenant après l'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° Les mandats des membres du collège mentionné au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé sont respectivement fixés à trois ans pour la première personnalité qualifiée, deux ans pour la deuxième et un an pour la troisième ;

2° Les mandats des membres du collège mentionné au 2° du I du même article sont fixés à :

- trois ans pour le représentant dans le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- deux ans pour le représentant dans le champ de la santé ;

- un an pour le représentant dans le champ de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

3° Les mandats des membres du collège mentionné au 3° du I du même article sont fixés à :

- trois ans pour le représentant des agences régionales de santé ;

- deux ans pour le premier représentant des services déconcentrés ;

- un an pour le deuxième représentant des services déconcentrés.

Les mandats des suppléants des membres mentionnés aux 2° et 3° du I du même article viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

A l'expiration de ces mandats initiaux, le renouvellement de chacun des mandats des membres titulaires et suppléants intervient conformément aux dispositions du II de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017.