JORF n°0024 du 30 janvier 2024

Article 7

Article 7

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Correspondance des épreuves et unités d'examen de la mention complémentaire « pâtisserie boulangère »

Résumé Les épreuves et notes de l'examen de pâtisserie-boulangère sont transférables entre deux arrêtés différents.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 mai 2004 portant création et définition de la mention complémentaire « pâtisserie boulangère » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au second alinéa de l'article D. 337-150 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 mai 2004 portant création et définition de la mention complémentaire « pâtisserie boulangère » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.

Toute note conservée selon les règles fixées au second alinéa de l'article D. 337-150 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.