JORF n°0011 du 14 janvier 2015

Article 2

Article 2

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les entités relevant de Voies navigables de France doivent détenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction de Voies navigables de France.


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Version 1

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les entités relevant de Voies navigables de France doivent détenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction de Voies navigables de France.