JORF n°0011 du 14 janvier 2015

ARRÊTÉ du 5 janvier 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports, notamment son article R. 4311-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu la demande d'habilitation pour la formation aux premiers secours, transmise par Voies navigables de France en date du 18 novembre 2014 et complétée en date du 17 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, Voie navigables de France est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les entités relevant de Voies navigables de France doivent détenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction de Voies navigables de France.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation est délivrée à Voies navigables de France, pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin