JORF n°0023 du 28 janvier 2010

Article 8

Article 8

Dans les deux ans suivant la date de publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques », s'ils justifient de 2 400 heures dans le domaine des glisses aérotractées nautiques, d'une expérience leur ayant permis de développer les compétences mentionnées à l'article 2. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du vol libre.


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Version 1

Dans les deux ans suivant la date de publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques », s'ils justifient de 2 400 heures dans le domaine des glisses aérotractées nautiques, d'une expérience leur ayant permis de développer les compétences mentionnées à l'article 2. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du vol libre.