Arrêté du 5 janvier 2006

Article 4

Créé le 17 janvier 2006 · En vigueur depuis le 6 décembre 2021

I.-Lorsque l'information nécessaire au titre du présent arrêté est contenue dans le rapport de sécurité, l'étude de danger ou tout document exigé au titre de la prévention, la réglementation spécifique du type d'installation fixe les délais de remise de ces documents. Dans le cas de tierce expertise sur l'un de ces documents, le service chargé du contrôle de l'activité concernée signale au préfet dans un délai raisonnable les points soumis à cette nouvelle évaluation en rapport avec les risques nécessitant le plan particulier d'intervention.

II.-Lorsque l'information nécessaire est fournie au préfet directement au titre du présent arrêté, en vue de la préparation du plan particulier d'intervention, elle doit être fournie dans les délais suivants :

a) Pour un établissement visé au 1° de l'article 2 du présent arrêté :

-dans le cas d'une installation nouvelle dans un délai raisonnable, dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation ;

-dans le cas d'une installation existante, trois mois après la date de publication du présent arrêté, ou douze mois après la date d'assujettissement aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

-dans le cas des modifications visées au III de l'article 3 dans un délai raisonnable, avant la mise en service effective de la modification ;

b) Pour un établissement visé au 2° de l'article 2, trois mois suivant la notification entre exploitants de l'identification d'un processus interactif d'accident majeur.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieure

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au dimanche 5 décembre 2021

En vigueur du mardi 17 janvier 2006 au dimanche 30 novembre 2014