Article 1
Il est institué auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse quinze commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires désignés ci-après :
Commission administrative paritaire n° 1
Directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 2
Chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 3
Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 4
Attachés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 5
Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 6
Professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 7
Infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 8
Psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 9
Adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 10
Agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 11
Maîtres ouvriers de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 12
Ouvriers professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 13
Agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 14
Agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commission administrative paritaire n° 15
Conducteurs d'automobile et chefs de garage de la protection judiciaire de la jeunesse.
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