Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 7 (Ab)
Créé le 14 janvier 2006 · En vigueur du 1 juin 2007 au 27 décembre 2007
Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 7 (Ab)
Créé le 14 janvier 2006 · En vigueur du 1 juin 2007 au 27 décembre 2007
Abrogé depuis le vendredi 28 décembre 2007
Abrogé parArrêté du 19 décembre 2007art. 7 (Ab)
En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au jeudi 27 décembre 2007
Les élèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du chef d'établissement.
Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont…
En vigueur du samedi 14 janvier 2006 au jeudi 31 mai 2007
Les élèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur régional des services pénitentiaires compétent et du chef d'établissement.
Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.