Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé, il est ajouté :
Au point j, l'alinéa suivant :
« En outre, pour le département de Lot-et-Garonne, les superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais. »
Le point m suivant :
« m) Pour le département de la Gironde, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées "Saint-Estèphe, "Pauillac, "Saint-Julien, "Listrac-Médoc, "Moulis-en-Médoc, "Margaux, "Pessac-Léognan, "Sauternes, "Barsac, "Saint-Emilion Grand Cru, "Saint-Emilion, "Lussac-Saint-Emilion, "Montagne-Saint-Emilion, "Saint-Georges-Saint-Emilion, "Puisseguin-Saint-Emilion, "Fronsac, "Canon-Fronsac, "Pomerol, "Lalande-de-Pomerol. »
Le point n suivant :
« n) Pour le département des Pyrénées-Orientales, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées "Collioure et "Banyuls. »
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