JORF n°9 du 12 janvier 2005

Article 7

Article 7

Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui en assure la présidence ou désigne un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale à cet effet. Ce bureau de vote procède au recensement des votes, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation délègue un représentant auprès du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui en assure la présidence ou désigne un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale à cet effet. Ce bureau de vote procède au recensement des votes, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation délègue un représentant auprès du bureau de vote.