JORF n°9 du 12 janvier 2005

Article 11

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.