JORF n°9 du 12 janvier 2005

Article 10

Article 10

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
L'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ou sur lesquelles ces identifiants sont illisibles ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.

L'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ou sur lesquelles ces identifiants sont illisibles ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.