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Arrêté du 5 janvier 2004

Article 8

Abrogé13 février 2017

Créé le 7 janvier 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 12 février 2017

En complément des formations de base et des formations d'initiative nationale, il appartient à chaque recteur de prévoir pour le plan académique de formation, en liaison avec les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et en concertation avec les opérateurs de formation qu'il sollicite, des modules de formation continue ouverts aux enseignants spécialisés et non spécialisés du premier et du second degré, appropriés aux besoins de l'académie. Ces modules doivent permettre d'assurer une formation évolutive et adaptée, visant notamment à accompagner des équipes pluridisciplinaires engagées dans l'enseignement à des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, en associant chaque fois qu'il est utile les partenaires extérieurs à l'éducation nationale, pour que, quel que soit le niveau d'enseignement, l'intégration de ces élèves s'effectue dans des conditions optimales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 2017

Abrogé parArrêté du 10 février 2017art. 9

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 12 février 2017

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En complément des formations de base et des formations d'initiative nationale, il appartient à chaque recteur de prévoir pour le plan académique de formation, en liaison avec les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et en concertation avec les opérateurs de formation qu'il sollicite, des modules de formation continue ouverts aux enseignants spécialisés et non spécialisés du premier et du second degré, appropriés aux besoins de l'académie. Ces modules doivent permettre d'assurer une formation évolutive et adaptée, visant notamment à accompagner des équipes pluridisciplinaires engagées dans l'enseignement à des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, en associant chaque fois qu'il est utile les partenaires extérieurs à l'éducation nationale, pour que, quel que soit le niveau d'enseignement, l'intégration de ces élèves s'effectue dans des conditions optimales.

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au mardi 31 janvier 2012

En complément des formations de base et des formations d'initiative nationale, il appartient à chaque recteur de prévoir pour le plan académique de formation, en liaison avec les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, et en concertation avec les opérateurs de formation qu'il sollicite, des modules de formation continue ouverts aux enseignants spécialisés et non spécialisés du premier et du second degré, appropriés aux besoins de l'académie. Ces modules doivent permettre d'assurer une formation évolutive et adaptée, visant notamment à accompagner des équipes pluridisciplinaires engagées dans l'enseignement à des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, en associant chaque fois qu'il est utile les partenaires extérieurs à l'éducation nationale, pour que, quel que soit le niveau d'enseignement, l'intégration de ces élèves s'effectue dans des conditions optimales.