Art. 9. - Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous sa forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porcin, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Les mesures ci-après sont mises en place dans l'exploitation concernée :
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La visite et le recensement de tous les porcins présents dans l'exploitation ;
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L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcins sevrés détenus dans le cheptel ;
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L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engrais selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
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La vaccination, jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky, réalisées à un mois d'intervalle ;
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L'interdiction de laisser sortir des porcins de l'exploitation, sauf par dérogation du directeur des services vétérinaires, à destination d'un abattoir ou à destination d'une exploitation autorisée conformément à l'article 11 ;
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L'interdiction de laisser entrer des porcins dans l'exploitation, sauf par dérogation du directeur des services vétérinaires ;
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L'abattage de tout ou partie des porcs du cheptel selon des modalités précisées par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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