Art. 8. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.
Section 2
Mesures générales d'assainissement dans les cheptels infectés
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