JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 8. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.

Section 2

Mesures générales d'assainissement dans les cheptels infectés


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.

Section 2

Mesures générales d'assainissement dans les cheptels infectés