Art. 10. - Tout porcin quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal.
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Art. 10. - Tout porcin quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal.
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