JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 11. - Sur demande du détenteur ou du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de rente d'une exploitation infectée à destination d'une exploitation d'engraissement, après avis, le cas échéant, du directeur des services vétérinaires du département de destination des animaux. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement requises pour les exploitations autorisées à recevoir des porcs de rente issus d'une exploitation infectée.

L'introduction de porcs issus d'une exploitation infectée est interdite dans les exploitations d'un département ou partie de département dans lesquels une prophylaxie sanitaire est prescrite par arrêté préfectoral.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Sur demande du détenteur ou du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de rente d'une exploitation infectée à destination d'une exploitation d'engraissement, après avis, le cas échéant, du directeur des services vétérinaires du département de destination des animaux. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement requises pour les exploitations autorisées à recevoir des porcs de rente issus d'une exploitation infectée.

L'introduction de porcs issus d'une exploitation infectée est interdite dans les exploitations d'un département ou partie de département dans lesquels une prophylaxie sanitaire est prescrite par arrêté préfectoral.