JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 18. - La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et, le cas échéant, la délivrance du DSA ne peuvent intervenir que :

1o Pour les élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs :

- soit après l'abattage des porcs reproducteurs et l'abattage des autres porcs présents dans l'exploitation, en cas d'abattage total. Dans ce cas, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi qu'à un vide sanitaire de quinze jours ;

- soit après l'abattage des reproducteurs présentant des tests positifs aux épreuves virologiques ou sérologiques et la réalisation d'un contrôle favorable effectué dans un délai au moins égal à deux mois après l'abattage des reproducteurs sur tous les reproducteurs restant et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engrais ;

2o Pour les élevages se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :

- soit après l'abattage de l'ensemble des porcins détenus dans l'exploitation et mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi que d'un vide sanitaire de quinze jours ;

- soit après la réalisation d'un contrôle sérologique favorable effectué sur un échantillonnage de porcs, conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Chapitre IV

Dispositions diverses


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Version 1

Art. 18. - La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et, le cas échéant, la délivrance du DSA ne peuvent intervenir que :

1o Pour les élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs :

- soit après l'abattage des porcs reproducteurs et l'abattage des autres porcs présents dans l'exploitation, en cas d'abattage total. Dans ce cas, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi qu'à un vide sanitaire de quinze jours ;

- soit après l'abattage des reproducteurs présentant des tests positifs aux épreuves virologiques ou sérologiques et la réalisation d'un contrôle favorable effectué dans un délai au moins égal à deux mois après l'abattage des reproducteurs sur tous les reproducteurs restant et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engrais ;

2o Pour les élevages se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :

- soit après l'abattage de l'ensemble des porcins détenus dans l'exploitation et mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi que d'un vide sanitaire de quinze jours ;

- soit après la réalisation d'un contrôle sérologique favorable effectué sur un échantillonnage de porcs, conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Chapitre IV

Dispositions diverses