Art. 19. - Tous les porcs détenus dans un rayon de 3 kilomètres autour d'une exploitation soumise aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté doivent être vaccinés contre la maladie d'Aujeszky par deux injections de vaccin, réalisées à un mois d'intervalle. Ces mesures de vaccination sont maintenues jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de ladite exploitation.
Chapitre V
Dispositions finales
1 version