Art. 17. - L'avis du comité départemental de lutte ayant été recueilli sur les principes généraux d'assainissement des cheptels du département, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage de tout ou partie des porcs détenus dans une exploitation infectée.
Chapitre III
Levée de l'arrêté portant déclaration d'infection
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