Art. 15. - Dans les cheptels reconnus fortement infectés ou récemment infectés, et selon des conditions et modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, un plan d'assainissement du cheptel est mis en place par le détenteur des animaux après accord du directeur des services vétérinaires. La durée de ce plan, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation, est déterminée par le directeur des services vétérinaires. Aucune indemnité pour l'abattage des animaux n'est attribuée au propriétaire des animaux.
Les mesures suivantes sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
- la réalisation d'examens sérologiques réguliers sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs de rente ;
- après la mise en place, le cas échéant, des dispositions nécessaires à l'arrêt de la circulation virale dans le cheptel, l'abattage des porcs reproducteurs présentant des résultats positifs aux épreuves virologiques ou sérologiques.
Les mesures d'abattage et de contrôle sérologique sont poursuivies jusqu'à obtention d'un contrôle sérologique négatif de tous les reproducteurs.
Le détenteur des animaux informe régulièrement le directeur des services vétérinaires de l'évolution de la situation sanitaire de son cheptel.
Au terme du délai fixé par le directeur des services vétérinaires, un contrôle sérologique de la totalité des reproducteurs et, le cas échéant, d'une partie des porcs de rente est réalisé. En cas de mise en évidence d'un résultat positif sur un des porcs reproducteurs ou de contrôle défavorable sur les porcs de rente, le directeur des services vétérinaires décide de l'abattage d'une partie ou de la totalité des porcs.
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