Art. 14. - Dans les cheptels reconnus faiblement infectés, et selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, l'abattage des porcins reproducteurs reconnus atteints de la maladie d'Aujeszky, sous sa forme réputée contagieuse ou non, est pratiqué dans un délai de huit jours après la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux des résultats des épreuves virologiques ou sérologiques.
Après abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué à intervalle de quinze jours au moins et deux mois au plus sur la totalité des porcs reproducteurs.
Tout résultat positif à une épreuve sérologique entraîne l'abattage du porc concerné et le maintien des mesures prévues à la section 2.
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