Art. 16. - Les porcs de rente peuvent soit être abattus immédiatement, soit être engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés conformément à l'article 9, point 4. Par dérogation, les porcs de rente ne présentant pas de signes cliniques et vaccinés peuvent être dirigés directement vers un établissement d'engraissement situé hors de l'exploitation infectée, autorisé par le directeur des services vétérinaires conformément à l'article 11.
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