JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 12. - Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit enregistrer dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'élevage.


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Art. 12. - Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit enregistrer dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'élevage.