JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 7. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré comme :

- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsque, en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;

- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsque en l'absence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.


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Version 1

Art. 7. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré comme :

- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsque, en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;

- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsque en l'absence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.