JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 3. - Tout élevage diffusant des porcs de rente non destinés directement à l'abattoir doit être titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement (DSA) tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé.


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Art. 3. - Tout élevage diffusant des porcs de rente non destinés directement à l'abattoir doit être titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement (DSA) tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé.